M-11.6, r. 1 - Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
3. Dans le présent règlement, les expressions «infrastructure linéaire», «lieu récepteur», «maître d’ouvrage», «responsable d’un lieu récepteur» et «terrain d’origine» ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01).
A.M. 2021-09-23, a. 3.
En vig.: 2021-11-01
3. Dans le présent règlement, les expressions «infrastructure linéaire», «lieu récepteur», «maître d’ouvrage», «responsable d’un lieu récepteur» et «terrain d’origine» ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01).
A.M. 2021-09-23, a. 3.